Immobilisation, fourrière et suspension du permis au Maroc : les cas prévus par la loi
Immobilisation, mise en fourrière, rétention du permis et suspension sont quatre mesures distinctes, déclenchées par des faits différents. Le code de la route en donne la liste exhaustive : voici laquelle s'applique à quoi, et au bout de combien de temps.
Quatre mesures différentes sont couramment confondues sous le mot « saisie » : l'immobilisation du véhicule, sa mise en fourrière, la rétention du permis de conduire et sa suspension. Elles ne se déclenchent pas sur les mêmes faits, ne durent pas le même temps, et ne se lèvent pas de la même manière.
La loi n° 52-05 portant code de la route en donne des listes limitatives, complétées par le décret n° 2-10-312 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) relatif à l'immobilisation et à la mise en fourrière, publié au *Bulletin officiel* n° 5878 bis du 30 septembre 2010.
L'immobilisation : arrêter l'infraction, pas punir
L'immobilisation est une mesure conservatoire. Son objet est de faire cesser l'infraction sur place.
L'article 103 en énumère les cas. Parmi ceux que rencontre un automobiliste ordinaire : le défaut de contrôle technique, la conduite sous l'influence de l'alcool ou de substances stupéfiantes, la conduite sous l'effet de substances médicamenteuses contre-indiquées, le transport en commun de personnes en surnombre, le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 10 %, l'émission de fumée au-delà du seuil fixé, le chargement de sable ou de terre non bâché, ou l'absence du dispositif de collecte des eaux huileuses pour les véhicules qui doivent en être équipés.
L'article 104 dit ensuite jusqu'à quand elle dure :
- pour la plupart des cas, jusqu'à cessation de l'infraction ;
- pour l'alcool, les stupéfiants, les médicaments contre-indiqués et le non-respect des durées de conduite et de repos, jusqu'à ce qu'un conducteur titulaire d'un permis de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire, se présente pour assurer la conduite.
Le texte prévoit deux tempéraments pratiques. Si le dispositif de mesure de vitesse et de durée de conduite est simplement en panne, le véhicule n'est pas immobilisé : l'agent retient le certificat d'immatriculation contre un récépissé valable dix jours ouvrables, le temps des réparations. Et si le véhicule immobilisé transporte des passagers, le contrevenant doit assurer leur transport jusqu'à destination ; s'il refuse ou ne le peut pas dans l'heure, l'autorité chargée du transport prend les mesures nécessaires à ses frais, quitte à se faire rembourser.
L'article 108 précise que l'immobilisation est levée sur les lieux par l'agent qui l'a ordonnée dès la cessation de l'infraction, ou par l'autorité dont il relève dès que le conducteur justifie de cette cessation.
Le basculement en fourrière : 72 heures
C'est l'article 109 qui fixe l'échéance. Si le contrevenant « n'a pas justifié la cessation de l'infraction dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de l'heure de l'immobilisation du véhicule », l'autorité dont relève l'agent verbalisateur doit transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Un procès-verbal de mise en fourrière est alors établi, accompagné d'un exemplaire de la fiche d'immobilisation.
Ce délai est porté à sept jours pour les cas visés aux points 5, 6, 7, 9 et 11 de l'article 103.
Le contrevenant peut aussi demander lui-même la bascule : le décret 2-10-312 prévoit qu'il « peut demander à l'agent verbalisateur de transformer immédiatement cette immobilisation en mise en fourrière, s'il estime qu'il lui est impossible de cesser l'infraction » dans les délais.
La mise en fourrière : dix-huit cas, immédiatement
L'article 110 définit la mise en fourrière comme « le transfert et la garde d'un véhicule ou d'une partie d'un véhicule articulé objet d'une infraction en un endroit désigné par l'agent verbalisateur, par l'autorité compétente ou par l'autorité judiciaire, en vue d'y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule ».
L'article 111 énumère les cas où elle est ordonnée immédiatement, sans passer par l'immobilisation :
1. fausses plaques d'immatriculation ;
2. usage frauduleux du certificat d'immatriculation ;
3. véhicule dépourvu de plaques ou des inscriptions prévues ;
4. défaut d'immatriculation ;
5. conduite par un conducteur non titulaire du permis, muni d'un permis qui n'est plus valable, ou dont la catégorie ne correspond pas au véhicule ;
6. défaut d'assurance ou non-validité de la police ;
7. délit de fuite après un accident ;
8. dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 40 % ;
9. refus d'obtempérer en cas d'entrave à la fermeture d'une barrière (inondations, gel, neige, ensablement, tempête de sable) ;
10. usage des feux spéciaux et signaux sonores réservés aux véhicules de police, de gendarmerie ou d'intervention urgente ;
11. véhicules dont le conducteur fait usage d'un antiradar qui ne peut être confisqué ;
12. dispositifs de limitation ou de mesure de vitesse modifiés ;
13. infraction aux dispositions relatives à l'homologation ;
14. caractéristiques techniques modifiées et remise en circulation sans homologation ;
15. véhicules gravement accidentés remis en circulation après réparation sans homologation ;
16. mise en circulation d'un véhicule techniquement irréparable ;
17. circulation avec un faux certificat de contrôle technique ;
18. véhicule abandonné sur la voie publique ou ses dépendances.
L'article 112 ajoute quatre cas où l'administration ordonne la fourrière au vu du procès-verbal, sous réserve qu'aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie n'ait été rendue : dépassement du nombre de sièges autorisé en transport en commun, surcharge de 30 à 40 %, non-respect des dimensions fixées, et non-production dans le délai de la preuve d'équipement du dispositif de mesure de vitesse.
Lorsque l'infraction motivant l'immobilisation est le défaut d'assurance, le décret 2-10-312 impose que la mise du véhicule dans un lieu sûr ou dans la fourrière soit effectuée « par un véhicule de dépannage autorisé ».
La rétention du permis de conduire
À ne pas confondre avec la suspension : la rétention est un acte de l'agent sur le terrain, pas une décision de l'administration ou du juge.
L'article 216 impose la rétention dans deux cas, en plus de ceux prévus ailleurs par la loi :
1. lorsque la loi prévoit la suspension, le retrait ou l'annulation du permis ;
2. lorsque l'agent constate que l'intéressé ne respecte pas les restrictions portées sur son permis (port de lunettes, aménagement du véhicule, etc.).
La loi 116-14 a encadré le premier cas pour les accidents : la rétention « ne peut se faire que dans les deux cas prévus au 1 et 7 du 2e alinéa des articles 166-1, 167, 169 et 172 » — c'est-à-dire l'état d'ivresse et le délit de fuite.
Si le conducteur déclare être titulaire du permis sans pouvoir le présenter, l'agent le met en demeure de le remettre dans les quatre-vingt-seize (96) heures, au service qui a relevé l'infraction ou à l'autorité de son lieu de résidence. Le véhicule est immobilisé sur place, mais cette immobilisation « est cependant levée dès qu'un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite ». À défaut, les agents peuvent placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.
Le procès-verbal accompagné du permis retenu doit être transmis au procureur du Roi dans les soixante-douze (72) heures au maximum (article 217).
Les durées de suspension du permis
La suspension, elle, est prononcée par une juridiction ou par l'administration. Les durées sont écrites dans les articles qui définissent chaque infraction.
| Fait | Article | Suspension |
|---|---|---|
| Excès de vitesse de 50 km/h ou plus | art. 175 | 1 à 3 mois |
| Non-usage du chronotachygraphe, dépassement des durées de conduite | art. 176 | 1 à 3 mois |
| Conduite sous alcool, stupéfiants, ou refus de test | art. 183 | 6 mois à 1 an |
| Délit de fuite | art. 182 | 1 à 2 ans |
| Blessures involontaires, ITT de plus de 30 jours | art. 168 | 3 mois ; 6 mois à 1 an ou 1 à 2 ans selon les circonstances aggravantes |
| Blessures avec infirmité permanente | art. 170 | 3 mois à 1 an ; annulation avec interdiction de repasser l'examen 1 à 2 ans dans les cas aggravés |
| Homicide involontaire | art. 173 | 1 à 3 ans ; annulation avec interdiction de repasser l'examen 2 à 4 ans dans les cas aggravés |
Dans les cas des articles 168, 170 et 173, la restitution du permis est subordonnée à la présentation de la preuve du suivi d'une session d'éducation à la sécurité routière, à la charge du conducteur.
S'y ajoute la suspension de plein droit prévue à l'article 228 à défaut de paiement de l'amende transactionnelle dans le délai, et la suspension et le retrait administratifs des articles 95 à 97, prononcés par le ministre chargé du transport selon l'article premier du décret n° 2-10-419.
Enfin, l'article 174 impose une garantie : si l'administration ne reçoit pas copie de la décision de suspension, elle doit restituer le permis à son titulaire à l'expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173.
Ce qu'il faut avoir sur soi
Le décret n° 2-10-419 liste, dans son article 10, les documents que l'agent verbalisateur peut exiger lors d'un contrôle : le permis de conduire, le certificat d'immatriculation, l'attestation d'assurance, le certificat de contrôle technique, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles pour les véhicules qui y sont assujettis, et l'attestation de paiement de la taxe à l'essieu le cas échéant.
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Sources
- Loi n° 52-05, articles 103 à 112, 174, 216, 217 et 228, *Bulletin officiel* n° 5874 du 16 septembre 2010. sgg.gov.ma
- Loi n° 116-14, articles 216, 217 et 228 modifiés, *Bulletin officiel* n° 6518 du 17 novembre 2016. sgg.gov.ma
- Décrets n° 2-10-312 et n° 2-10-419 du 29 septembre 2010, *Bulletin officiel* n° 5878 bis du 30 septembre 2010. sgg.gov.ma
On vous répond
- Dans quels cas un véhicule est-il mis en fourrière au Maroc ?
- L'article 111 de la loi 52-05 énumère dix-huit cas où la mise en fourrière est ordonnée immédiatement : fausses plaques, usage frauduleux du certificat d'immatriculation, absence de plaques, défaut d'immatriculation, conduite sans permis valable, défaut d'assurance, délit de fuite, surcharge de plus de 40 %, refus d'obtempérer à une barrière, usage abusif des feux spéciaux, antiradar non confiscable, dispositifs de limitation de vitesse modifiés, infractions à l'homologation, véhicules gravement accidentés remis en circulation sans homologation, véhicule techniquement irréparable, faux certificat de contrôle technique et véhicule abandonné sur la voie publique.
- Combien de temps un véhicule reste-t-il immobilisé avant la fourrière ?
- Soixante-douze heures. L'article 109 prévoit que si le contrevenant n'a pas justifié la cessation de l'infraction dans un délai de 72 heures à compter de l'heure de l'immobilisation, l'autorité dont relève l'agent verbalisateur doit transformer l'immobilisation en mise en fourrière. Ce délai est porté à sept jours pour les cas visés aux points 5, 6, 7, 9 et 11 de l'article 103.
- L'agent peut-il retenir mon permis de conduire au Maroc ?
- Oui. L'article 216 impose la rétention du permis lorsque la loi prévoit la suspension, le retrait ou l'annulation du permis, et lorsque l'agent constate que l'intéressé ne respecte pas les restrictions portées sur son permis. Depuis la loi 116-14, en cas d'accident de la circulation la rétention ne peut se faire que dans les deux cas prévus au 1 et au 7 du deuxième alinéa des articles 166-1, 167, 169 et 172.
- Que se passe-t-il si je conduis sans mon permis sur moi ?
- Si le conducteur déclare être titulaire du permis mais n'est pas en mesure de le présenter, l'article 216 prévoit que l'agent le met en demeure de le remettre dans les quatre-vingt-seize (96) heures, soit au service qui a relevé l'infraction, soit à l'autorité chargée de la constatation des infractions de son lieu de résidence. Le véhicule est immobilisé sur place, mais cette immobilisation est levée dès qu'un conducteur titulaire du permis de la même catégorie peut en assurer la conduite.
- Combien de temps un permis peut-il être suspendu au Maroc ?
- Cela dépend de l'infraction. Un mois à trois mois pour un excès de vitesse de 50 km/h ou plus (article 175), six mois à un an pour la conduite sous alcool ou stupéfiants (article 183), un à deux ans pour un délit de fuite (article 182). En cas d'accident, l'article 173 prévoit une suspension d'un à trois ans pour un homicide involontaire, et l'annulation du permis avec interdiction de repasser l'examen pendant deux à quatre ans dans les cas aggravés.